10 - Le Sénat approuve en première lecture une nouvelle fenêtre de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale
Une proposition de loi visant à permettre un déblocage anticipé exceptionnel de la participation aux résultats et de l’intéressement a été adoptée en première lecture par le Sénat le 7 avril 2026. Ce texte prévoit par ailleurs la création de deux nouveaux cas de déblocage anticipé de la participation et des PEE.
Proposition de loi visant au renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale et à la mise en œuvre d'une procédure de déblocage exceptionnelle, adoptée par le Sénat le 7 avril 2026 ; https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2025-2026/495.html
L'essentiel
Les salariés pourraient exceptionnellement débloquer une partie des droits dont ils disposent au titre de la participation ou de l'intéressement, en une seule fois et dans la limite de 5 000 €. / 10-2
Les droits affectés à un plan d'épargne retraite ou à l'acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires seraient exclus de ce dispositif de déblocage. / 10-3
Pour certains droits, le déblocage anticipé serait subordonné à un accord ou à une décision unilatérale de l'employeur. / 10-4
Les sommes débloquées dans la limite de 5 000 € seraient exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. / 10-5
L'employeur aurait 2 mois, à compter de la promulgation de la loi, pour informer les salariés de cette possibilité de déblocage anticipé. / 10-6
La proposition de loi entend par ailleurs créer deux nouveaux cas de déblocage anticipé, d'une part en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, d'autre part en cas d'affection grave, de handicap ou d'accident grave d'un enfant à charge. / 10-7
Le législateur cherche par ailleurs à rendre les FPCE de reprise plus attractifs, ce mode de transmission d'entreprise étant largement ignoré. / 10-8
Enfin, deux mesures relativement techniques visent à améliorer l'information des organismes gestionnaires de dispositifs d'épargne salariale ou de retraite. / 10-9
Objectif : soutenir le pouvoir d'achat
À plusieurs reprises, le législateur a autorisé un déblocage exceptionnel de l'épargne salariale dans un contexte économique difficile, afin de relancer la consommation.
La proposition de loi présentée par M. Olivier Rietmann (sénateur groupe Les Républicains) et par plusieurs de ses collègues s'inscrit dans cette logique : adoptée le 7 avril par l'Assemblée nationale en première lecture, ce texte vise, entre autres mesures, à permettre un déblocage anticipé exceptionnel de la participation aux résultats et de l’intéressement, dans le but de soutenir le pouvoir d'achat.
Un second volet du texte vise à renforcer durablement l’attractivité de l’épargne salariale en simplifiant plusieurs points.
La proposition de loi doit maintenant passer devant l'Assemblée nationale.
On notera que Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, a indiqué lors des débats qu’il ferait « tout son possible pour que ce texte soit examiné par l'Assemblée nationale rapidement ».
Déblocage exceptionnel anticipé
Principaux paramètres : déblocage d'au plus 5 000 € pour financer l'achat de biens ou la fourniture de prestations de services
La proposition de loi permettrait aux salariés de débloquer, de manière anticipée, les droits dont ils disposent au titre de la participation aux résultats ou au titre de l’intéressement et qui ont été affectés à un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2026 (proposition de loi, art. 1, I).
Le salarié pourrait demander ce déblocage jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (art. 1, III).
Le déblocage devrait avoir pour objet de financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
Le déblocage exceptionnel ne pourrait intervenir qu’en une seule fois, dans la limite d’un plafond global de 5 000 €, net de prélèvements sociaux (art. 1, II et III).
Un amendement a supprimé l’obligation initialement faite aux salariés bénéficiaires du dispositif de déblocage exceptionnel de conserver les pièces justificatives de leurs achats de biens ou services.
Droits exclus du déblocage anticipé
Seraient exclus de ce déblocage exceptionnel les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés :
-à un plan d'épargne retraite (art. 1, V) ;
-ou à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires (art. 1, I).
L'objectif de la seconde interdiction est d'éviter que les fonds investis dans des entreprises solidaires se trouvent déstabilisés, compte tenu de leur fragilité et de leur vocation.
Accord ou décision unilatérale de l'employeur nécessaire dans certains cas
La décision de mettre à profit ce dispositif relèverait a priori du salarié. Néanmoins, la proposition de loi prévoit que le déblocage exceptionnel serait subordonné à un accord ou à une décision unilatérale de l’employeur lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale ou de l’accord de participation, les sommes attribuées au titre de la participation ou de l’intéressement ont été affectées (art. 1, I bis) :
-à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée ;
-à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif ;
-ou encore « selon les modalités prévues à l'article L. 3323-3 du code du travail » (article prévoyant, dans les sociétés coopératives de production, la possibilité d’affecter les sommes en parts sociales ou en comptes courants bloqués).
L’accord serait conclu selon l'une des modalités prévues en matière d’intéressement (accord collectif, accord entre l’employeur et les représentants de syndicats représentatifs dans l’entreprise, accord au sein du CSE ou, sous les mêmes restrictions, ratification par les 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur).
L’accord ou la décision unilatérale pourrait prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne pourrait être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Mesures d'information
L’employeur aurait l'obligation de porter cette faculté de déblocage exceptionnel à la connaissance des bénéficiaires potentiels dans les 2 mois suivant la promulgation de la loi (art. 1, VI).
En outre, l’organisme gestionnaire (ou, à défaut, l’employeur) devrait déclarer à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées (art. 1, VII).
Deux nouveaux cas de déblocage anticipé : la naissance ou l'adoption et l'affection grave d'un enfant
La proposition de loi prévoit de créer deux nouveaux cas de déblocage anticipé de la participation et des plans d’épargne d’entreprise (PEE) (art. 2 bis).
Les salariés pourraient ainsi solliciter le déblocage anticipé des sommes issues de la participation ou affectées sur un plan d’épargne entreprise en cas :
-de naissance ou d’adoption d’un enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge – alors qu’actuellement, seule la naissance ou l’adoption d’un troisième enfant permet un déblocage anticipé –, sous réserve, naturellement, que la naissance ou l'adoption soit postérieure à la loi ;
-ou d’affection grave, de handicap ou de survenue d’un accident d’une particulière gravité chez un enfant à la charge du salarié.
Le second cas de figure vise à aider les familles confrontées à des dépenses imprévues et souvent importantes liées aux soins et aux aménagements nécessaires, ainsi qu'à la réduction d’activité professionnelle d’un parent face à l’état de santé de leur enfant.
Des FCPE de reprise plus attractifs
La proposition de loi entend faire évoluer les conditions de recours aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) permettant la transmission d'une entreprise aux salariés (FCPE dits « de reprise »). En effet, selon le rapport établi par la commission des affaires sociales du Sénat, « seules trois utilisations ont été recensées en vingt ans ; la plus connue d'entre elles étant le rachat de La Redoute en 2014 » (rapport n° 494, p. 8).
Quatre mesures sont ainsi envisagées pour rendre les FCPE de reprise plus attractifs (art. 2) :
-clarifier le fait que le FCPE de reprise pourrait tout autant racheter des titres existants que souscrire à des titres nouvellement émis ;
-prévoir la possibilité de réaffecter les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise ;
-préciser que l'opération pourrait concerner tout autant les salariés que, dans les entreprises de 1 à moins de 250 salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que, s’ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les conjoints ou les partenaires pacsés des chefs d’entreprise (seuls resteraient exclus les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite).
-prévoir que la liste définitive des personnes impliquées dans l'opération de rachat serait annexée à l’accord avec le personnel une fois le fonds constitué.
Simplifier et améliorer la gestion des dispositifs d'épargne salariale
La proposition de loi entend confier à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, le soin de déterminer les conditions dans lesquelles (art. 4) :
-les gestionnaires des dispositifs d’épargne salariale et ceux d’épargne retraite seraient destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ;
-les organismes chargés d’établir l’état récapitulatif pourraient échanger des informations, et notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), afin de produire un état récapitulatif unique remis au bénéficiaire (voir « Épargne salariale », HS 2024-3, § 2008).
La première mesure vise à faciliter la gestion des dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite, sachant qu'aujourd’hui, les teneurs de compte n'ont accès aux données de la DSN que pour les versements obligatoires sur les plans d'épargne retraite (rapport n° 494, p. 30).
La seconde mesure tient compte du fait les entreprises disposent parfois de deux prestataires distincts pour gérer leurs différents plans d'épargne, ce qui aboutit à la délivrance au bénéficiaire de plusieurs états récapitulatifs (rapport n° 494, pp. 32-33). Les autoriser à échanger des données relatives au NIR permettra de remettre aux salariés un unique document.










